45. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, déclarer arrondissement historique un territoire, en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qui s’y trouvent. Il peut également, de la même façon, déclarer arrondissement naturel un territoire, en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle.
1972, c. 19, a. 45; 1996, c. 2, a. 89.